Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.