Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
L'observatoire national siège au moins deux fois par an.
Il est convoqué par son président, qui établit l'ordre du jour de chaque séance.
Le conseil technique de l'observatoire et les groupes spécialisés sont convoqués par le président de l'observatoire.
Les articles 5, 8, 10, 12 et 13 du présent décret s'appliquent au fonctionnement de l'observatoire, à la situation de ses membres ainsi qu'aux personnes qui participent aux travaux du conseil technique et des groupes spécialisés.