Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est composé, en nombre égal, de représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et des membres titulaires et suppléants appartenant aux différentes catégories mentionnées aux I, II et III de l'article 2 ci-dessus.
Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein de l'observatoire national lorsqu'elles ont un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges lorsque le nombre de leurs représentants au conseil est égal ou supérieur à trois.
Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées aux I, II, III et IV de l'article 2 du présent décret.
L'observatoire est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
Le secrétaire général de l'Observatoire de l'emploi public assiste, sans voix délibérative, aux débats de l'observatoire national.