Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière a pour mission de :
- suivre l'évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière ;
- contribuer au développement d'une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective et proposer des orientations prioritaires, en particulier en matière de formation ;
- apprécier l'évolution des fonctions, des métiers, des qualifications ;
- recenser les métiers nouveaux et proposer des modalités de recrutement adaptées.
Les travaux de l'observatoire permettent de dresser un bilan des emplois à l'échelon régional par secteur d'activité et de suivre leur évolution par grand niveau de qualification. Ce bilan sera présenté chaque année aux organisations syndicales, aux représentants de la Fédération hospitalière de France, des directeurs d'établissements et des présidents de CME, au niveau régional par l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'observatoire national adopte, sur la proposition du conseil technique mentionné à l'article 31 du présent décret, le programme annuel des travaux et le rapport annuel d'activité. Ces travaux peuvent être confiés soit à des services du ministère chargé de la santé, soit à des opérateurs extérieurs.