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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :

1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ;

2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'avait pas donné un avis favorable à ce licenciement.