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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)


La commission des recours est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière [*autorité compétente*] ou son suppléant et comprend, en nombre égal, des membres du conseil supérieur nommés au titre des I, II et III de l'article 2 ci-dessus, d'une part, et, d'autre part, des membres représentant les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.

Chaque organisation syndicale disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dispose d'un siège à la commission des recours.

Les membres de la commission des recours, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées aux I, II et IV de l'article 2.