Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière visé à l'article 29, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.