Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 9 ci-dessus ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Le président, les membres du conseil ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1968 susvisé.