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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.


Les délibérations de l'assemblée plénière ne sont valables que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siègent alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance.