Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Le secrétariat du conseil supérieur et des formations spécialisées est assuré par le ministère chargé de la santé.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées et transmis aux membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.