Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut créer en son sein les formations spécialisées suivantes :
1° Une commission des statuts ;
2° Une commission de la formation professionnelle ;
3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
Il peut déléguer à ces commissions le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.
Les formations spécialisées sont composées, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux I, II et III de l'article 2 ci-dessus.
Les organisations syndicales disposent d'un siège dans chaque formation spécialisée lorsqu'elles ont un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges lorsque le nombre de leurs représentants au conseil est égal ou supérieur à trois.
Le conseil supérieur nomme les membres de chaque formation spécialisée ainsi que le président, qui doit être choisi parmi les membres mentionnés au I de l'article 2.
Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.