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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Le conseil supérieur siège en assemblée plénière au moins deux fois par an. Cette assemblée est convoquée par le ministre chargé de la santé, qui en arrête l'ordre du jour. Cependant, toute question relevant de la compétence du conseil supérieur est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante lorsque le tiers au moins des membres du conseil en fait la demande écrite au ministre.