Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur cessent de faire partie du conseil :
1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ;
2° En cas de démission ;
3° En ce qui concerne les représentants mentionnés au IV de l'article 2 ci-dessus, lorsque l'organisation qui les a désignés en fait la demande au ministre chargé de la santé.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle nomination dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.
Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil supérieur.