Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est obligatoirement renouvelé dans un délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et des commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.