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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)


I. - Les membres nommés en application du 1° du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont :

a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le chef de service à la direction des hôpitaux ou son représentant, au ministère chargé de la santé ;

b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant au ministère chargé de la sécurité sociale ;

d) Le directeur de l'action sociale ou son représentant au ministère chargé de l'action sociale ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

II. - Les représentants des assemblées délibérantes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 sont huit administrateurs des établissements énumérés à l'article 2 de la même loi, dont :

a) Deux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux ;

b) Trois désignés par l'association des maires de France ;

c) Trois désignés par la fédération hospitalière de France.

III. - Les représentants des directeurs mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 sont :

a) Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;

b) Deux directeurs d'établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, dont un directeur général de centre hospitalier régional, désignés par le ministre chargé de la santé ;

c) Le directeur d'un des établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° du même article, désigné par le ministre chargé de l'action sociale.

IV. - Le conseil comprend dix-neuf représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.

Un de ces sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de ces personnels.

Un siège est attribué à chacune des fédérations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

Un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national, s'avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre des suffrages exprimés lors de ces élections sous réserve que ces fédérations aient présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes.

Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.