Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Sont abrogés :
- les articles L. 866, L. 867, L. 868, L. 872, L. 874, L. 877 et L. 878 du code de la santé publique ;
- les articles 83 à 107 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
- le décret n° 78-208 du 27 février 1978 relatif aux positions de détachement et de disponibilité des agents permanents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
- le décret n° 80-967 du 2 décembre 1980 relatif à la position de congé postnatal des agents titularisés dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.