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Article 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)

Article 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)


La demande de congé de présence parentale, accompagnée d'un certificat médical, doit être présentée au moins quinze jours avant le début du congé.

La demande de prolongation doit être présentée au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès de l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le congé de présence parentale prend fin soit à l'expiration de la période de congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de l'enfant, soit à une date antérieure, en cas de diminution des ressources du ménage, avec un préavis de trois jours francs.