Articles

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Toutefois, il expire au plus tard soit au troisième anniversaire de l'enfant lorsque le congé parental est accordé après un congé de maternité ou une naissance, soit trois ans après l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Sur sa demande et deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire.