Article 39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.