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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire :

a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant, atteints d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

c) Pour suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.