Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des nécessités du service et sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. L'intéressé doit :
a) Avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sauf dispositions particulières du statut régissant son corps ou emploi ;
b) S'il s'agit de la reprise d'une entreprise, ne pas avoir eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur celle-ci, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux ans *durée*.