Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.