Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international ou une entreprise publique ou privée.
La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.