Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.