Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
A l'issue de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut demander sa réintégration.
Celle-ci a lieu dans les conditions prévues à l'article 20.