Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme qui n'entre pas dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté par l'autorité investie du pouvoir de nomination à son égard, au vu d'un rapport établi par l'autorité dont il relève dans l'organisme de détachement.
Le fonctionnaire détaché pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective n'est pas noté. Le fonctionnaire détaché pour exercer un mandat syndical bénéficie d'une note évoluant de la même façon que la notation moyenne des agents du grade auquel il appartient.