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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)


Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée auprès d'une administration entrant dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté par l'autorité dont il relève du fait de son détachement. Une copie de la fiche de notation est transmise à son établissement d'origine.

La note est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la note moyenne des fonctionnaires du même grade dans l'établissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de détachement, d'autre part.

En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont relève le fonctionnaire transmet à l'établissement d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'intéressé. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.