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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)


Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq ans.

Dans le cas du détachement prévu à l'article 13 (8°), le renouvellement ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et pour une seule période maximale de cinq ans.

Le fonctionnaire détaché pour la durée du stage prévu à l'article 13 (9°) ne peut être définitivement remplacé que s'il est titularisé dans son nouveau corps.