Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.
A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.