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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.

A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.