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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)


Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :

1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;

2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.

Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.