Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.
Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.