Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
2° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;
4° Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé assurant une mission d'intérêt général ; le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré approuvée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, les hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction d'hôpitaux psychiatriques publics, les centres de lutte contre le cancer et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-I du code de la santé publique sont dispensés de cette formalité ;
5° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
6° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
7° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l'intéressé d'assurer normalement les tâches qui lui incombent ;
8° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public autres que ceux mentionnés au 8 bis ci-après, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 relatif à la coordination de la politique de la recherche scientifique, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel ou commercial, de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des cinq dernières années soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
8° bis Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-I (4e alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique, ou d'un groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 713-12 ;
8° ter Détachement auprès d'une agence régionale de l'hospitalisation ;
9° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
10° Détachement pour exercer un mandat syndical ;
11° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;
12° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
13° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
14° Détachement auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés instituée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.