Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
L'établissement d'origine supporte les charges [*financières*] qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa de l'article 41 (2°) [*congé de maladie*] et de l'article 80 [*allocation temporaire d'invalidité*] de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.