Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Le fonctionnaire mis à disposition en application du 2° de l'article 1er ne peut percevoir aucun complément de rémunération sauf pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public de coopération internationale. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire est exposé dans l'exercice de ses fonctions.