Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par l'administration, l'établissement ou l'organisme d'accueil. Ce rapport est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui établit la notation de l'intéressé.