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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


L'administration, l'établissement ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Pour les mises à disposition prononcées au titre du 2° de l'article 1er, ces conditions sont définies par la convention prévue à l'article 2.

Après accord de l'administration, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les décisions relatives aux autorisations de travail à temps partiel et à l'octroi du congé de formation. L'administration, l'établissement ou l'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servi au fonctionnaire.