Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)
La décision prononçant la mise à disposition prévue au 2° de l'article 1er en fixe la durée. Cette durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 2.
La mise à disposition peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou de l'établissement d'origine, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 2.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition, par accord entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'organisme d'accueil.