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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 RELATIF A CERTAINES POSITIONS DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS)


La décision prononçant la mise à disposition prévue aux 1° et 3° de l'article 1er en fixe la durée. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. La mise à disposition est renouvelable.

La mise à disposition peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande du fonctionnaire ou à la demande de l'établissement ou de l'administration d'accueil ou à celle de l'établissement d'origine. Elle prend également fin si les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée cessent d'être réalisées.