Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Chaque établissement doit dresser un état faisant apparaître :
- le nombre de ses fonctionnaires mis à disposition ainsi que leur répartition entre les établissements, les administrations et les divers organismes publics ou privés bénéficiaires ;
- le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 50 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.