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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


Lorsqu'elle intervient en application du 1° ou du 3° de l'article 1er, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont l'intéressé relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande de l'établissement ou de l'administration de l'Etat bénéficiaire de la mise à disposition et à l'accord de l'établissement d'origine.

Lorsqu'elle intervient en application du 2° de l'article 1er, la mise à disposition est prononcée par la même autorité. Elle ne peut intervenir qu'après qu'une convention ait été passée entre l'établissement et l'organisme d'accueil.

Cette convention définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

La convention est conclue pour une période ne pouvant excéder six ans. Elle peut être renouvelée.