Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition :
1° D'un des établissements mentionnés ci-dessus ;
2° D'un organisme d'intérêt général, public ou privé ;
3° Pour les personnels de direction soumis aux dispositions du décret du 19 février 1988 susvisé, d'une administration de l'Etat.