Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La période d'activité professionnelle prise en compte pour l'avancement d'échelon dans l'emploi de moniteur d'atelier, dans les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus, ne peut donner lieu à octroi de la présente bonification d'ancienneté.