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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Si, dans des cas exceptionnels, et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel, dans certains des établissements visés à l'article 1er du présent décret, à des agents titulaires autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus, les conditions de recrutement, d'avancement et de rémunération des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvée par arrêté concerté des ministres de la santé publique, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général.

Les agents titulaires ou stagiaires autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de la publication du présent décret, ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où des modalités de leur avancement et de leur rémunération auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai d'un an à compter de la date susvisée.