Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre de la santé publique, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'alinéa précédent, réduite du quart. Toutefois, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an à compter de la date susvisée.