Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Les aides-soignantes des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires d'un certificat d'auxiliaire de puériculture délivré par une école agréée par le ministère de la santé publique et aux candidates titulaires du C.A.P. d'aide-soignante pouvant justifier de deux ans de fonctions dans un service d'enfants.