Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.
Elles sont recrutées par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent participer à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré par l'une des écoles ou l'un des centres de formation agréés par le ministre de la santé publique ainsi que, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les candidates titulaires d'une autorisation d'exercer délivrée en application de l'arrêté du 14 avril 1954.