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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.

Elles sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts par le préfet, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.

Peuvent participer à ces concours les candidates titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles agréées par le ministre de la santé publique.