Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Les chefs de section de pouponnières sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu de département selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent se présenter à ces concours :
Les puéricultrices diplômées d'Etat comptant au moins deux années de fonctions dans un service d'enfants de moins de trois ans ;
Les infirmières, les sages-femmes, les assistantes sociales comptant au moins cinq ans de fonctions, dont quatre ans au moins dans un service d'enfants de moins de trois ans.