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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Les chefs de section de pouponnières sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu de département selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Peuvent se présenter à ces concours :

Les puéricultrices diplômées d'Etat comptant au moins deux années de fonctions dans un service d'enfants de moins de trois ans ;

Les infirmières, les sages-femmes, les assistantes sociales comptant au moins cinq ans de fonctions, dont quatre ans au moins dans un service d'enfants de moins de trois ans.