Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Les chefs de section de maisons et d'hôtels maternels sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu du département, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Peuvent se présenter à ces concours :
Les puéricultrices diplômées d'Etat, les sages-femmes, les assistantes sociales, les monitrices d'enseignement ménager diplômées d'Etat et les éducatrices spécialisées qui ont exercé, pendant trois ans au moins, des fonctions correspondant à leur qualification.