Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Les éducateurs chefs sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude à la suite d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.
Des éducateurs chefs peuvent être chargés de la direction d'établissements non classés en application de l'article 7 (2e alinéa).
Dans les autres établissements, le nombre d'éducateurs chefs est fonction de la capacité d'accueil et au moins égal à un.