Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Les éducateurs spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé institué par le décret n° 67-138 du 22 février 1967.